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Les copropriétaires loi de Robien

dhinne

Assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse

Bonjour à tous,

Des nouvelles de mon affaire sur www.dhinne.com.

J'ai assigné AKERYS - IFB devant le tribunal de Grande Instance de Toulouse en Avril.
Je vous tiens informé pour la suite.

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Réponses à cette Discussion

Bonjour cher précurseur
Votre démarchage date de juillet 2002, il me semblait que vous aviez lancé la procédure bien avant. N y a t il pas prescription maintenant?

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Bonjour et un grand merci pour avoir ouvert les yeux de plusieurs d'entre nous ! Je pensais aussi que votre affaire devait être réglée depuis longtemps mais je suppose que vous avez été confronté aux lenteurs de la justice! Je crois savoir que dans la plupart des cas la prescription est de 30 ans pour les procédures civiles mais ça demande vérification on va bien trouver cela sur le net..

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Ben justement Basile il me semble avoir lu que recemment, le delai de prescription etait passé de 30 à 5 ans, glups...
MAIS il y a peut etre une histoire de date de démarrage des procédures en général qui compte plutot que le debut du démarchage. Je suppose que notre ami s est renseigné pour lancer la procédure a ce sujet...

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Heu j ai trouvé ça
Il y a un mélange de 5 ans et de dix ans suivant les infractions et la référence de loi...

Délais de prescription civile réduits à 10 ans
Les nouveaux délais de prescription procédure civile

La loi n° 2008-561 du 17/06/2008 a été publié au journal officiel du 18 juin 2008. Elle vise à simplifier les règles relatives aux prescriptions.
Modification de la numérotation
L'article 2270 du code civil, lequel réglementait la durée de la prescription décennale et biennale, figure désormais à l'article 1792-4-1 du Code civil.
L'article 2270-2 du Code civil, fixant la prescription des actions contre les sous-traitants pour les désordres de la nature de ceux engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou la garantie biennale de bon fonctionnement, figurera désormais à l'article 1792-4-2 du Code civil.
Unification des délais de prescription de toutes les actions contre les constructeurs et les sous-traitants
La loi insère un nouvel article 1792-4-3 dans le Code civil. Désormais, conformément à la jurisprudence qui s’était instaurée, les actions en responsabilité contractuelle engagées contre un architecte, un constructeur ou contre un sous-traitant de ces constructeurs se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et non plus par 30 ans.
Pour mémoire, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte peut être engagée pour réparer les dommages résultant d’un manquement à son devoir de conseil, d’une violation des règles d’urbanisme, de la non-exécution et de la mauvaise exécution des contrats conclus avec le maître d’ouvrage.

En matière civile la Loi n°208-561 du 17 juin 2008 publiée au JORF du 18 juin 2008 a modifié la durée des prescriptions civiles :

Les délais plus courts
Le délai de prescription extinctive de droit commun passe à cinq ans, contre trente ans auparavant en matière contractuelle (nouvel article 2224 du Code civil) et 10 ans en matière de responsabilité extra-contractuelle (article 2270-1 du Code civil abrogé).

Les règles de prescription relatives aux actions en responsabilité engagées à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel sont unifiées. Ces actions se prescrivent par dix ans, vingt ans en cas de crime commis sur un mineur, du jour de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. (art. 2226 nouveau).

En matière commerciale, le délai dérogatoire de 10 ans prévu à l’article L.110-4 du code de commerce est supprimé. Le délai de prescription est désormais de cinq ans.

En droit de la consommation, l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit désormais par deux ans (nouvel article L137-2 du Code de la consommation).

La responsabilité des avocats : se prescrit par cinq ans (contre dix auparavant pour l’assistance en justice et trente pour le conseil) (nouvel article 2225 du Code civil)

Les délais plus longs :

Les délais des articles 2271 et suivants du Code civil disparaissent (actions des hôteliers, médecins …) : le délai de prescription est désormais de cinq ans. Il en va de même en ce qui concerne les honoraires des avocats.

En matière d’environnement, l’institution d’un délai de trente ans à compter du fait générateur du dommage pour la prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement (nouvel article L152-1 du Code de l’environnement)

Les délais qui demeurent : en matière immobilière

La prescription acquisitive de droit commun demeure à trente ans.

L’imprescriptibilité du droit de propriété est confirmée (Art. 2227 nouveau.). La prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans, le délai de 20 ans qui s’appliquait lorsque le véritable propriétaire de l’immeuble était domicilié en dehors du ressort de la Cour d’appel où était situé l’immeuble disparait.

En matière de louage d’ouvrage, le délai de la prescription contre le sous-traitant et le constructeur demeure inchangé (10 ans ou 2 ans selon la nature des vices : nouveaux articles 1792-4-1 et 1792-4-2). Un nouvel article 1792-4-3 est inséré qui dispose qu’outre les actions des articles 1792-4-1 et 1792-4-2, les « autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et les sous-traitant se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux »).

Les autres délais prévus par des textes spéciaux

En matière de responsabilité des produits défectueux, droit des assurances, Code du travail,... les délais ne sont pas modifiés par la loi.

Modalités d’interruption du délai de prescription

La loi prévoit désormais de manière plus précise les causes d’interruption et de suspension de la prescription (articles 2228 et s. nouveaux) : les tentatives de médiation ou de conciliation sont ainsi des causes de suspension de la prescription.

Un délai maximum de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire est mis en place (nouvel article 2232 du Code civil).

Un aménagement conventionnel de la prescription est désormais possible, les parties pouvant d’un commun accord : abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans) et ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption.

En revanche, aucun aménagement n’est possible entre les parties au contrat d’assurance ou les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs.

En outre, ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (salaires, rentes…).

Les règles d’entrée en vigueur (Article 26 de la loi) :

En cas d’allongement de la durée de la prescription par la loi, le nouveau délai de prescription s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé.

En ce qui concerne les prescriptions extinctives en cours, et dont le délai est raccourci par l’effet de la loi, il faut distinguer :

les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi.

les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de cinq ans qui a débuté dès l’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, si une action se prescrit par trente ans depuis le 1er juin 1980, la prescription est acquise le 1er juin 2010, la date initialement prévue n’étant pas modifiée (car il reste moins de 5 ans à courir ). En revanche, si une action se prescrit par trente ans depuis le 1er janvier 2005, un nouveau délai de cinq ans a d’ores et déjà débuté depuis le 18 juin 2008 (car il reste plus de 5 ans à courir), et sera éteint le 19 juin 2013.

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merci larnaké pour ces précisions sur la prescription,j'avais oublié avoir posté là dessus en janvier

http://coproderobien.ning.com/profiles/blogs/droit-civil-la-prescri...

si je comprends bien, dhinne a encore de la marge , mais pas trente ans, et pour cause de rétroactivité progressive
espérons d'ailleurs que les victimes De Robien ne mettront pas trente ans avant de s'apercevoir de l'arnaque!

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J'ai découvert votre site lors du retard de 10mois à la livraison. Là on devient forcément méfiant. Mon bien est loué et en centre ville mais ce n'est pas mieux!
Je vous souhaite bonne chance,peut-être nous retrouverons nous un jour au même tribunal?

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j'ai acheté un t3 via IFB et Akérys qui devait etre livré au 2 eme trimestre 2009!
toujours pas de nouvelle; que dois-je faire?

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commencez à montrer les dents demandez leur les raisons du retard en general c'est qu'il n'ont pas vendu tous les lots donc evidement ça coince

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Ecrivez en recommandé pour connaitre les raisons:ils invoquent les intempéries ou une entreprise en faillite.Pour moi,j'ai accepté ,ce qui a été une erreur, le remboursement de l'adi du prêt comme indemnité. Si vous avez une assistance juridique demandez leur conseil,sinon rapprochez-vous d'un avocat qui vous aidera à obtenir des indemnités correctes.Allez voir sur place où en est le chantier,prenez le temps de tout regarder,l'environnement,la situation dans la ville,déplacz-vous à pied dans le quartier...Bonne chance.

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merci pour vos réponses; évidemment l'investissement est à 800 km !!!

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bienvenue au club, Nicole.!! .faudra penser à le faire évaluer dès la livraison , cet appartement..800 KM ou pas, il faudra impérativement être présente ou représentée pour la remise des clefs, emettre toutes les réserves nécessaires et vous préparer pour le combat, si il y a surfacturation ou risque de pénurie de locataires, ou toutes autres embrouilles que vous découvrirez en lisant ce forum.
Les résultats des premieres actions au Civil nous parviendront bien un jour ou l'autre , çà aidera les suivants....

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à ma connaissance il n'est jamais prevu de penalite de retard de livraison(legislation vefa) donc ces maquereaux là se refugient derriere la loi . on peut reussir à les faire cracher au bassinnet neanmoins je pense plus judicieux de laisser le dossier s'alourdir et de refuser toute indemnite qui serait assorti de condition de silence de non denigrement et d'arriver au tgi avec ça commeargument . il est interressant de verifier si ils n'auraitent pas attendu d'avoir vendu tous les lots avant de faire le chantier . en effet tout les promoteurs sont habitues au diagramme de grant qui permet l'avancée des travaux sans à coup et qui permet de livrer dans les delais sauf alea imprevisible pour payer les promoteurs serieux il faut avoir l'oseille sous forme des appels de fonds qui sont fait sur les comptes des acquereurs si tous les lots ne sont pas vendus =pas de ble pour monter l'edifice .par contre si les promoteurs ont failli comme pour mes immeubles (3 de suite ) c'est que le benefice ne se fait pas que sur notre dos mais aussi en pressurisant les entrepreneurs ils vont au moins disant ..et ne payent les promoteurs que quand tout est vendu ! donc tout se systeme est pourri

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